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Conséquences du défaut de production de la
déclaration de sommes, titres ou valeurs prévue à l'article 464 du code des
douanes
I- Sur le plan douanier
C'est dans le cadre de la loi n° 90-614 du 12/07/1990 relative à la
participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de
capitaux provenant du trafic des stupéfiants que le législateur a prévu un
dispositif spécifique de sanctions comprenant la confiscation du corps du
délit et une présomption de revenus
- Confiscation des sommes, titres ou valeurs
L'article 23-II de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte
contre le blanchiment de capitaux prévoit la confiscation des sommes, titres
ou valeurs non déclarés, lorsque la déclaration correspondante n'a pas été
déposée. Dans les cas ou la saisie n'aura pu être faite, le contrevenant
sera tenu au paiement d'une somme en tenant lieu, et d'une amende égale, au
minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a
porté l'infraction ou la tentative d'infraction. (article 464 du code des
douanes)
Les dispositions du titre XII du codes des douanes sont applicables aux
infractions liées au défaut de déclaration de transfert.
Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le
territoire douanier français d'une part, et les territoires d'outre-mer et
les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon,
d'autre part.
2- Sur le plan fiscal
L'article 1649 quater A du code général des impôts prévoit que les sommes
titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger
constituent sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le
contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives mentionnées aux
alinéas 1 et 2.
Dans ce cas, les sommes, titres ou valeurs sont soumis à l'impôt sur le
revenu, au nom de la personne physique qui n'a pas effectué la déclaration à
laquelle elle était tenue en tant que bénéficiaire des transferts ou
mandataire pour le compte d'autrui.
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La
jurisprudence
Beaucoup ont agité le drapeau européen
en soulevant que cette obligation
déclarative était contraire aux
dispositions du droit communautaire en
le plaidant d'abord devant la Cour de
Cassation, ensuite devant la Cour de
justice des communautés européennes.
Cette disposition est parfaitement
compatible avec la libre circulation des
capitaux.
Dans
l'arrêt de cassation n° 05-81.730, les
juges ont décidé que la participation
suspecte d'un contrevenant à d'autres
infractions douanières suffisait à
justifier la confiscation des sommes en
transfert au regard des dispositions de
l'article 465 II alinéa 2 du code des
douanes.
Mais la Cour de Cassation a tempéré
aussitôt cette célérité et ardeur à
condamner dans un arrêt n° 05-82.988 du
11 janvier 2006 indiquant:
"Ne justifie pas sa décision la cour
d'appel qui, pour confisquer la somme
saisie se borne à relever que cette
somme (...) avait été soigneusement
cachée (...) et que ladite somme, dont
l'origine n'est pas justifiée, était
acheminée suivant un axe Nord-Sud et
donc, dans la logique d'un trafic, aux
fins de financer un éventuel achat de
stupéfiant"
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Possibilité d'apporter la preuve
contraire
Le contribuable peut apporter la preuve
que les transferts effectués en
infraction à l'obligation déclarative ne
constituent pas des revenus. Il en est
ainsi lorsque les sommes:
- correspondent à des sommes exonérées
ou n'entrant pas dans le champ
d'application de l'impôt;
- constituent des revenus qui ont déjà
été soumis à l'impôt
Les contrôles:
Ils font suite aux enquêtes menées par
les agents des douanes dans le cadre
d'exportation de capitaux pour lesquels
l'obligation déclarative n'a pas été
déposée. Il peut s'agir de devises, bons
de caisse, actions de société, or, etc..
exportés pendant la période non
prescrite.
Vous pouvez consulter:
l'obligation
déclarative
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