Contentieux de l'obligation déclarative des capitaux

 

 

Contentieux: Transfert de sommes, titres ou valeurs, vers ou en provenance de l'étranger

Conséquences du défaut de production de la déclaration de sommes, titres ou valeurs prévue à l'article 464 du code des douanes

I- Sur le plan douanier
C'est dans le cadre de la loi n° 90-614 du 12/07/1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic des stupéfiants que le législateur a prévu un dispositif spécifique de sanctions comprenant la confiscation du corps du délit et une présomption de revenus
- Confiscation des sommes, titres ou valeurs

L'article 23-II de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit la confiscation des sommes, titres ou valeurs non déclarés, lorsque la déclaration correspondante n'a pas été déposée. Dans les cas ou la saisie n'aura pu être faite, le contrevenant sera tenu au paiement d'une somme en tenant lieu, et d'une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction. (article 464 du code des douanes)
Les dispositions du titre XII du codes des douanes sont applicables aux infractions liées au défaut de déclaration de transfert.
Cette disposition ne s'applique pas aux relations financières entre le territoire douanier français d'une part, et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint Pierre et Miquelon, d'autre part.
 

2- Sur le plan fiscal
L'article 1649 quater A du code général des impôts prévoit que les sommes titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives mentionnées aux alinéas 1 et 2.

Dans ce cas, les sommes, titres ou valeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu, au nom de la personne physique qui n'a pas effectué la déclaration à laquelle elle était tenue en tant que bénéficiaire des transferts ou mandataire pour le compte d'autrui.

La jurisprudence

Beaucoup ont agité le drapeau européen en soulevant que cette obligation déclarative était contraire aux dispositions du droit communautaire en le plaidant d'abord devant la Cour de Cassation, ensuite devant la Cour de justice des communautés européennes. Cette disposition est parfaitement compatible avec la libre circulation des capitaux.

Dans l'arrêt de cassation n° 05-81.730, les juges ont décidé que la participation suspecte d'un contrevenant à d'autres infractions douanières suffisait à justifier la confiscation des sommes en transfert au regard des dispositions de l'article 465 II alinéa 2 du code des douanes.

Mais la Cour de Cassation a tempéré aussitôt cette célérité et ardeur à condamner dans un arrêt n° 05-82.988 du 11 janvier 2006 indiquant:

"Ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui, pour confisquer la somme saisie se borne à relever que cette somme (...) avait été soigneusement cachée (...) et que ladite somme, dont l'origine n'est pas justifiée, était acheminée suivant un axe Nord-Sud et donc, dans la logique d'un trafic, aux fins de financer un éventuel achat de stupéfiant"
 


Possibilité d'apporter la preuve contraire

Le contribuable peut apporter la preuve que les transferts effectués en infraction à l'obligation déclarative ne constituent pas des revenus. Il en est ainsi lorsque les sommes:
- correspondent à des sommes exonérées ou n'entrant pas dans le champ d'application de l'impôt;
- constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt


Les contrôles:

Ils font suite aux enquêtes menées par les agents des douanes dans le cadre d'exportation de capitaux pour lesquels l'obligation déclarative n'a pas été déposée. Il peut s'agir de devises, bons de caisse, actions de société, or, etc.. exportés pendant la période non prescrite.
 


Vous pouvez consulter: l'obligation déclarative

 


 

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